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Concession de houillère (texte complet) |
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Ce contrat de concession minière est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Herve (ban), registre 40). |
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Les mines de charbon belges sont parmi les plus anciennes au monde. Il faut dire qu'à certains endroits de ce qui est aujourd'hui la Wallonie, il suffisait de se baisser pour ramasser la houille. Ce charbon servait au chauffage domestique. Les premières exploitations étaient très rudimentaires, mais l'expérience aidant, on maîtrisa progressivement les techniques de creusement des puits et galeries et d'évacuation de l'eau. On y extrait la houille et un charbon de moins bonne qualité, le lignite, qui contient encore des débris végétaux. Les propriétaires fonciers avaient la liberté d'exploiter le sous-sol de leurs propriétés, tandis que des concessions étaient attribuées pour l'exploitation minière des domaines publics. En 1605, Léonard de Halleux et ses associés furent les bénéficiaires d'une telle concession. Ils obtiennent le droit d'extraire le charbon à partir de Renouprez (hameau de Charneux, Herve) et d'exploiter la veine sur tout son parcours, à condition de ne pas empiéter sur les veines qui avaient fait l'objet d'une concession antérieure (la Veine de Herve et une partie de la Veine de Terre). La cour qui a statué sur la concession impose aussi les prix de vente de la houille, prélève sans doute une taxe et interdit la vente en dehors de la région où elle exerce son autorité. |
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folio 30 (172K) |
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Transcription Concession de xhore es communes Nous la Justice de Herve hors franchise saluons et gardons que sus les effroys des plaix gnal des Rois de ceste pnte annee XVICV et a la requeste de Leonard Lambert de Halleux Gilez Mon Amis Jean Leonard de Hesselle Henry Jacqmen de Reneuffpreit et Leonard Lambert le jenne de Halleux est esté par les Justices, bourgois et mannans auss requerans accordé de pouvoir mener et condhuire ung certain xhore desja encommenché desoub Reneupreit es ung lieu appellé l'Oneulx Leonard des Febves et le condhuire et menner p noz communes hors mis et excepté la Vainne de Herve laquelle at esté accordee a Frambach de Roisleur, Renert Anthoenne, Simon Mouhis, Lambert Anthoenne et Jean Anthoenne pou icelle xhorer et recuillir aussy long et large quelle sextend jusques a une faie sus le fond de boraqueau et avec ce une certaine cirquite de la Vainne de Terre pour venir a une faie es ung lieu derier la maison Jean Petit Homme conditionné en cecy que lust xhoré condhuit p lust Frambach et qsorts comme del est lesss Leonard Lambert et qsorts se poront servir estant sy avant que derier la maison Jean Petit Hoe- pou faire icelle leave de leur vaines il auront a leur volonté |
Traduction Concession de houillère dans les biens communaux Nous, la Justice de Herve hors franchise, saluons et gardons que, sur les ??? des plaids généraux de l'épiphanie de cette présente année 1605 et à la requête de Léonard Lambert de Halleux, Gilet Monamis, Jean Léonard des Heselles, Henry Jacquemin de Renouprez et Léonard Lambert le jeune de Halleux, a été accordé, par les Justices, bourgeois et manants, aux susdits requérants de pouvoir mener et conduire une certaine houillère déjà commencée en dessous de Renouprez en un lieu appelé l'Oneulx Léonard des Febves et la conduire et mener dans nos biens communaux, hormis et excepté dans la Veine de Herve, laquelle a été accordée à Frambach de Roisleux, Renert Antoine, Simon Mouhy, Lambert Antoine, Jean Antoine, pour en extraire et recueillir aussi loin qu'elle s'étend jusqu'à une faille sur le fond de ??? et, avec cela, une certaine partie de la Veine de Terre pour en venir à une faille en un lieu derrière la maison de Jean Petit Homme, à la condition que la houillère conduite par les susdits Frambach et consorts soit comme ???. Les susdits Léonard Lambert et consorts pouront se servir tant devant que derrière la maison de Jean Petit Homme pour faire ??? ??? de leurs veines. Ils feront comme ils veulent |
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folio 30 verso (141K) |
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sans toutesfois toucher ala devanste Vaine de Herve et sy par cas d adventure lesss Renert et qsorts, ne vensse avec leursss xhore ala Vaine de Terre jusques a laque faye derrier la maison Jean Petit Homme lesss Leonard et qsorts poront icelluy xhore reprendre la ou lesss Frambach et qsorts l'auront cessé. Aux pntes concessions at esté par les Justices reserve que tous ouvriers ouvrans auss xhore ??? ??? d avoir ??? affn dy ouvrer ainsi quil appartient et que personne ne serat osé de vendre houlles ni terroules hors les mannans de la franchise et trois bancqs et les vendans auss mannans debveront este p la Justice taxee et quotisee a pris raisonnable suivant le merit de louvraige et des terroules registre es ce pntn regre- le Xe de febv- 1605. |
sans toutefois toucher à la susdite Veine de Herve. Et si, d'aventure les susdits Renert et consorts ne venaient avec leur houillère à la Veine de Terre jusqu'à cette faille derrière la maison de Jean Petit Homme, les susdits Léonard et consorts pourront reprendre cette houillère là où les susdits Frambach et consorts l'auront interrompue. Les présentes concessions ont été accordées par les Justices à condition que tous les ouvriers travaillant à la susdite houillère ??? ??? d'avoir ??? afin d'y travailler ainsi qu'il appartient et à condition que personne ne soit autorisé à vendre les houilles et lignites à d'autres qu'aux manants de la franchise et des trois bans. Et pour être vendus auxdits manants, ils devront avoir été taxés et évalués par la Justice à prix raisonnable, suivant le mérite de l'ouvrage et des lignites. Consigné dans le présent registre, le 10 février 1605. |
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Quelques commentaires |
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La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Grand merci à Serge De Craemer (Sources et Archives dans les anciens duché de Limbourg et comté de Dalhem) et Alain Barthélemy (Mes aïeux Barthélemy) pour leur aide précieuse.
Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie. |
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