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Concession de houillère (texte complet)

Ce contrat de concession minière est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Herve (ban), registre 40).


Les mines de charbon belges sont parmi les plus anciennes au monde. Il faut dire qu'à certains endroits de ce qui est aujourd'hui la Wallonie, il suffisait de se baisser pour ramasser la houille. Ce charbon servait au chauffage domestique.

Les premières exploitations étaient très rudimentaires, mais l'expérience aidant, on maîtrisa progressivement les techniques de creusement des puits et galeries et d'évacuation de l'eau.

On y extrait la houille et un charbon de moins bonne qualité, le lignite, qui contient encore des débris végétaux.

Les propriétaires fonciers avaient la liberté d'exploiter le sous-sol de leurs propriétés, tandis que des concessions étaient attribuées pour l'exploitation minière des domaines publics.

En 1605, Léonard de Halleux et ses associés furent les bénéficiaires d'une telle concession. Ils obtiennent le droit d'extraire le charbon à partir de Renouprez (hameau de Charneux, Herve) et d'exploiter la veine sur tout son parcours, à condition de ne pas empiéter sur les veines qui avaient fait l'objet d'une concession antérieure (la Veine de Herve et une partie de la Veine de Terre).

La cour qui a statué sur la concession impose aussi les prix de vente de la houille, prélève sans doute une taxe et interdit la vente en dehors de la région où elle exerce son autorité.

folio 30 (172K)

Transcription 

Concession de xhore es communes

Nous la Justice de Herve hors franchise
saluons et gardons que sus les effroys des
plaix gnal des Rois de ceste pnte annee
XVICV et a la requeste de Leonard Lambert
de Halleux Gilez Mon Amis Jean Leonard
de Hesselle Henry Jacqmen de Reneuffpreit
et Leonard Lambert le jenne de Halleux
est esté par les Justices, bourgois et
mannans auss requerans accordé de pouvoir
mener et condhuire ung certain xhore
desja encommenché desoub Reneupreit es
ung lieu appellé l'Oneulx Leonard des Febves
et le condhuire et menner p noz communes
hors mis et excepté la Vainne de Herve
laquelle at esté accordee a Frambach de
Roisleur, Renert Anthoenne, Simon Mouhis,
Lambert Anthoenne et Jean Anthoenne pou
icelle xhorer et recuillir aussy long et large
quelle sextend jusques a une faie sus le
fond de boraqueau et avec ce une certaine
cirquite de la Vainne de Terre pour venir
a une faie es ung lieu derier la maison
Jean Petit Homme conditionné en cecy
que lust xhoré condhuit p lust
Frambach et qsorts comme del est lesss
Leonard Lambert et qsorts se poront servir
estant sy avant que derier la maison
Jean Petit Hoe- pou faire icelle leave de
leur vaines il auront a leur volonté


Traduction 

Concession de houillère dans les biens communaux

Nous, la Justice de Herve hors franchise,
saluons et gardons que, sur les ??? des
plaids généraux de l'épiphanie de cette présente année
1605 et à la requête de Léonard Lambert
de Halleux, Gilet Monamis, Jean Léonard
des Heselles, Henry Jacquemin de Renouprez
et Léonard Lambert le jeune de Halleux,
a été accordé, par les Justices, bourgeois et
manants, aux susdits requérants de pouvoir
mener et conduire une certaine houillère
déjà commencée en dessous de Renouprez en
un lieu appelé l'Oneulx Léonard des Febves
et la conduire et mener dans nos biens communaux,
hormis et excepté dans la Veine de Herve,
laquelle a été accordée à Frambach de
Roisleux, Renert Antoine, Simon Mouhy,
Lambert Antoine, Jean Antoine, pour
en extraire et recueillir aussi loin
qu'elle s'étend jusqu'à une faille sur le
fond de ??? et, avec cela, une certaine
partie de la Veine de Terre pour en venir
à une faille en un lieu derrière la maison
de Jean Petit Homme, à la condition
que la houillère conduite par les susdits
Frambach et consorts soit comme ???. Les susdits
Léonard Lambert et consorts pouront se servir
tant devant que derrière la maison
de Jean Petit Homme pour faire ??? ??? de
leurs veines. Ils feront comme ils veulent


folio 30 verso (141K)

sans toutesfois toucher ala devanste
Vaine de Herve et sy par cas d adventure
lesss Renert et qsorts, ne vensse
avec leursss xhore ala Vaine de
Terre jusques a laque faye derrier
la maison Jean Petit Homme lesss
Leonard et qsorts poront icelluy xhore
reprendre la ou lesss Frambach et
qsorts l'auront cessé. Aux pntes
concessions at esté par les Justices
reserve que tous ouvriers ouvrans auss
xhore ??? ??? d avoir ??? affn
dy ouvrer ainsi quil appartient et
que personne ne serat osé de vendre
houlles ni terroules hors les mannans
de la franchise et trois bancqs
et les vendans auss mannans debveront
este p la Justice taxee et quotisee
a pris raisonnable suivant le merit
de louvraige et des terroules registre
es ce pntn regre- le Xe de febv-
1605.


sans toutefois toucher à la susdite
Veine de Herve. Et si, d'aventure
les susdits Renert et consorts ne venaient
avec leur houillère à la Veine de
Terre jusqu'à cette faille derrière
la maison de Jean Petit Homme, les susdits
Léonard et consorts pourront reprendre
cette houillère là où les susdits Frambach et
consorts l'auront interrompue. Les présentes
concessions ont été accordées par les Justices
à condition que tous les ouvriers travaillant à la susdite
houillère ??? ??? d'avoir ??? afin
d'y travailler ainsi qu'il appartient et à condition
que personne ne soit autorisé à vendre
les houilles et lignites à d'autres qu'aux manants
de la franchise et des trois bans.
Et pour être vendus auxdits manants, ils devront
avoir été taxés et évalués par la Justice
à prix raisonnable, suivant le mérite
de l'ouvrage et des lignites. Consigné
dans le présent registre, le 10 février
1605.


Quelques commentaires 
La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Grand merci à Serge De Craemer (Sources et Archives dans les anciens duché de Limbourg et comté de Dalhem) et Alain Barthélemy (Mes aïeux Barthélemy) pour leur aide précieuse.

Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie.

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