Halleux.org La généalogie Leonard Nicolas Halleux Les origines du nom Où sont-ils ? Les blasons Les villages Le palmier Géné-Hal Plan du site
|
| ||||
|
Cession à Lambert Herman, par Léonard et Catharine (1640) |
|||||
|
Ce document est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Mortier, registre 13). Léonard et sa soeur Catharine vendent à Lambert Herman, mari de leur soeur Marie, leurs parts de la donation de leur grand-mère, Maroye delle Neufhaye. En contrepartie, Lambert Herman s'engage à leur payer une rente. |
|||||
|
folio 78 verso (148K) |
|||||
|
Transcription Oeuvres Lambert Herman a la reportation de Leonard fil feu Colleÿe de Halleux son beau frere partie faisant tant pour luÿ que pour Catharine sa soeure. |
Traduction Transaction entre Lambert Herman et son beau-frère Léonard - fils de feu Nicolas Halleux - agissant tant pour lui-même que pour Catharine, sa soeur. |
||||
|
folio 79 recto (121K) |
|||||
|
L'an mil six centz et quarante le peneultieme jour du moÿs de jullette pardevant nous la Court et Justice de Mortier fut Lambert Herman a nre enseignement advestÿ sauff tous droÿs a la reportation de Leonard fil feu Colleÿe de Halleux partÿe faisant tant pour luÿ que pour Catharine sa soeure ens et dans chascun leur sixiemparte de la sixieme parte de la maison court appendices et dependences avecq tous et chascuns biens consistent tant en preairies que terres labourables qu a chascun d'eulx sont dévolus de succedez tant par la mort de feu Lambert de Halleux vivant eschevin de ceste court leur grand pere que par vigheur de partages que Maroÿe de la Haÿe leur grand mere leurs at pmÿs le tout gissant et situez outre leurs abouts et jondant tant en ceste haulteur bancq de Trembleur que bancq de Herve contenant icceulx heritages en tout dix bonniers et demÿ sans comprendre les assiezes de laditte |
L'an mil six cent quarante, le 30 juillet, par devant Nous la Cour et la Justice de Mortier, sous notre autorité, sous réserve de droit, Lambert Herman a reçu les biens suivants de Léonard - fils de feu Nicolas Halleux - agissant tant pour lui-même que pour Catharine, sa soeur : de chacun, un sixième du sixième de la maison, de la cour, des annexes et des dépendances avec toutes les prairies et terres labourables qui, à chacun, leur ont été dévolus dans les successions tant de feu Lambert de Halleux (de son vivant, échevin de cette cour), leur grand-père, qu'à raison de partages que Maroye delle Neufhaye, leur grand-mère, leur a accordés, ces biens étant situés ??? ??? tant dans cette juridiction qu'au ban de Trembleur et au ban de Herve. La superficie de ces héritages est en tout de 9,15 hectares à l'exclusion des ??? de ladite |
||||
|
folio 79 verso (118K) |
|||||
|
cour et ce a moÿen et parmÿ que p ledit Lambert par an paÿant et rendant ausss Leonard et Catherine chascun leur sixieme parte de soixante dallers de rente de six et demÿ flox liegeoÿs chascun escheÿant au jour St André apostre prochain venant hors desquelz lest Lambert debverat paÿer leur competence des charges fondiaires affectees sur lesss biens pour lesquelz se debverat rabattre daller pour daller et pour les rentes fonsieres a l'advenant de chincq dallers pour le muÿd spe de rente et pour les cruÿs au desseur desss charges acquittees lest Lambert les porat redimer a chascun d'icceulx quattres dallers a la foÿs au sazieme denier, et semblablement assigner aussÿ quattres a la foÿs tant en ceste haulteur que bancq de Trembleur sur bons et suffissants gaiges a remaneur quÿ ne soient subject aux droÿs de congé du Sr, nÿ ulterieurement assignables sinon redimibles comme dit est et au bas ??? arrivast faulte ausss dallers ainsÿ et |
cour. Ceci fut fait à condition que Lambert paie, par an, à chacun, Léonard et Catharine, un sixième de soixante dallers de rente de six et demi florins liégeois, dont la première échéance sera le 30 novembre prochain. De plus, Lambert devra payer leur quote-part des charges foncières sur lesdits biens, mais il pourra les déduire, de même que les rentes foncières, à concurrence de cinq dallers par muid de blé de rente. Moyennant des paiements excédant les charges à acquitter, Lambert pourra racheter la rente à chacun, par tranche de quatre dallers à la fois au taux de 6,25% et, de même, garantir, aussi quatre dallers à la fois, tant dans cette juridiction qu'au ban de Trembleur par de bons et suffisants gages permanents qui ne soient sujets à autorisation spéciale du seigneur, ni ultérieurement assignables ??? remboursables comme indiqué ??? En cas de défaut de paiement ou |
||||
|
folio 80 recto (123K) |
|||||
|
assigner en tout ou en partie lesss Leonard et Catharine poront retourner sur les biens du present rendage pour les ÿ lever jusques a redemption, hors desquels cruÿs ledit Lambert debverat paÿer annuellement a laditte Maroÿe leur grand mere leur compectence de la retenue d'icelle sa vÿe durante seullem et apres son deces a eulx lesss Leonard et Catharine, et hors du rest lest Lambert fut advestÿ a la reportation dudit Leonard partie faisant tant pour luÿ que pour laditte Catharine sa soeure ens chascun leur chincquiemsme part de chincq dallers de rente et ce a moÿen et parmÿ la somme de sauzes dallers pour chascun d'icceulx et a l'advenant que ledit Lambert debverat emploÿer au paÿement des debtes que lesss Leonard et Catharine peuvent estre chargez a cause desss biens, lesquelz debtes ont esté contractees tant du vivant dudit feu Lambert de Halleux leur grand |
de garantie, les susdits Léonard et Catharine pourront retourner sur les biens, objet du présent bail, pour les y exploiter jusqu'au remboursement. De plus, Lambert devra payer annuellement à Maroye, leur grand-mère, leur quote-part de sa pension, sa vie durant, et après son décès, à eux-mêmes Léonard et Catharine. Par ailleurs, Lambert a reçu, en une fois, de Léonard, agissant tant pour lui que pour Catharine, sa soeur, de chacun un cinquième de cinq dallers de rente et ce, sous forme d'un paiement de seize dallers pour chaque daller de rente, et à l'avenant que Lambert devra employer au paiement des dettes qui peuvent être mises à charge de Léonard et Catharine à cause de ces biens, dettes contractées tant du vivant de feu Lambert de Halleux, leur grand- |
||||
|
folio 80 verso (121K) |
|||||
|
pere que depuÿs la mort d'iceluÿ jusques au present ÿ comprin uun cannon de la retenue de laditte Maroÿe leur grand mere escheue au jour St André dernier et pour a tousjours tenir lest Lambert ensss? deux sixiemept desss maisonnages et heritages qui portent sans comprendre les assiezes desss ediffices deux sixiemparte de la sixiemparte de dix bonniers et demÿ quittement et liggement are? ce que dit est ensemble pour faire lauder par laditte Catharine le pnt transport et le reiterer ensemblement tant pardevant la Court dudit Trembleur que celle du bancq de Herve ledit Leonard at obligé sesss cruÿs, et reciprocquement ledit Lambert at obligé tous et chascuns ses biens pour faire lesss paÿement et acquittement, aÿant ledit Leonard qualitest au desseur du promÿs cognus dudit Lambert son beau frere avoir receu la somme de dixhuicts flox brabant une foÿs estant conditioné que sil se trouvoit davantage d'heritage quil n'est ci dessus enarré |
père qu'après sa mort et jusqu'à présent, y compris une annuité de la pension de Maroye, leur grand- mère, venue à échéance le 30 novembre dernier. Et, pour toujours, Lambert gardera deux sixièmes de part des constructions et héritages qui supportent sans les comprendre les ??? des édifices, deux sixièmes d'un sixième de 9,15 hectares, quittes et libres, ??? Se portant fort pour Catharine et s'engageant à confirmer avec elle le présent transfert, tant devant la Cour de Trembleur que celle du ban de Herve, Léonard a mis en garantie ses revenus susdits et, réciproquement, Lambert a obligé tous ses biens pour garantir lesdits paiements et acquittements. Léonard a ??? ??? reconnu avoir reçu de Lambert, son beau-frère, la somme de 18 florins Brabant, en un seul paiement. Il est convenu que si l'héritage était plus important, que décrit ci-dessus, |
||||
|
folio 81 recto (130K) |
|||||
|
ledit Lambert debverat paÿer a ladvenant que de ce que dessus ou s il se trouvoit moins debverat diminuer a mesme proportion hors desss cruÿs et mÿs en garde de loÿ. |
Lambert devra payer, à l'avenant, comme indiqué ci-dessus ou, s'il est moindre, tenant compte d'une diminution porportionnelle des revenus. Ceci reçut force de loi. |
||||
|
Quelques commentaires Pourquoi Léonard et Catharine vendent-ils un sixième du sixième de l'"héritage" ? Dans son testament, Lambert de Halleux avait désigné sa femme, Maroye delle Neufhaye, comme légataire universelle. Trois ans après le décès de son mari, Maroye fit une donation de presque tous ses biens à ses enfants et petits-enfants, moyennant leur engagement à lui payer chaque année une pension de 120 dallers. L'héritage fut divisé en six parts, quatre parts allant aux quatre enfants en vie et les deux autres parts devant être partagées entre les petits-enfants des deux enfants décédés. Nicolas, le père de Léonard et Catharine, était décédé dix ans plus tôt. Il avait six enfants en vie. C'est ainsi que Léonard et Catharine reçurent chacun un trente-sixième des terres et bâtiments de leur aïeul et qu'ils étaient redevables d'un trente-sixième de la pension de Maroye. Dans cette transaction, Léonard et Catharine se défont à la fois des terres et bâtiments et de leur dette vis-à-vis de leur grand-mère. Dans cette vente, quelle est la contrepartie pour Léonard et Catharine ? Lambert Herman leur paiera une rente, qu'on peut diviser en deux parties. La première composante, correspondant aux terres et bâtiments, s'élève à 1/6 de 60 dallers. La deuxième, qui leur reviendra seulement après le décès de leur grand-mère, s'élève à 1/6 de 20 dallers. De cette rente, Lambert Herman pourra déduire diverses charges qui sont liées aux biens reçus et qu'il devra payer lui-même. Lambert reprend également pour son compte les dettes de Léonard et Catharine pour lesquelles ces biens servaient de garantie. Pourquoi la rente est-elle exprimée en dallers et en florins liégeois ? La première composante de la rente, due à chacun, est de "un sixième de soixante dallers de rente de six et demi florins liégeois". En fait, ici le daller n'est pas une monnaie, mais une unité de compte - correspondant à 6 1/2 florins liégeois, comme cela est dit dans le texte. Cette rente s'élève donc à 1/6 x 60 x 6 1/2 = 65 florins liégeois. En quoi consiste le rachat de la rente ? Lambert Herman a aussi l'option de racheter une partie de la rente, c'est-à-dire de remplacer les paiements annuels par un paiement unique. L'opération devra se faire "au seizième denier", c'est-à-dire en payant seize fois la rente. On parlerait aujourd'hui d'un taux de 6,25%. La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie. |
|||||
|
Votre aide Une correction, un commentaire, une suggestion ? webmaster@Halleux.org |
|||||