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Cession à Lambert Herman, par Léonard et Catharine (1640)

Ce document est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Mortier, registre 13).

Léonard et sa soeur Catharine vendent à Lambert Herman, mari de leur soeur Marie, leurs parts de la donation de leur grand-mère, Maroye delle Neufhaye. En contrepartie, Lambert Herman s'engage à leur payer une rente.

folio 78 verso (148K)

 Transcription 

Oeuvres Lambert Herman a la
reportation de Leonard fil
feu Colleÿe de Halleux son
beau frere partie faisant
tant pour luÿ que pour
Catharine sa soeure.



 Traduction 

Transaction entre Lambert Herman
et son beau-frère Léonard - fils
de feu Nicolas Halleux -
agissant
tant pour lui-même que pour
Catharine, sa soeur.



folio 79 recto (121K)

L'an mil six centz et quarante le peneultieme
jour du moÿs de jullette pardevant nous
la Court et Justice de Mortier fut
Lambert Herman a nre enseignement
advestÿ sauff tous droÿs a la reportation
de Leonard fil feu Colleÿe de Halleux
partÿe faisant tant pour luÿ que pour
Catharine sa soeure ens et dans chascun
leur sixiemparte de la sixieme parte
de la maison court appendices et dependences
avecq tous et chascuns biens consistent
tant en preairies que terres labourables
qu a chascun d'eulx sont dévolus de
succedez tant par la mort de feu
Lambert de Halleux vivant eschevin de
ceste court leur grand pere que par
vigheur de partages que Maroÿe de la
Haÿe leur grand mere leurs at pmÿs
le tout gissant et situez outre leurs
abouts et jondant tant en ceste
haulteur bancq de Trembleur que
bancq de Herve contenant icceulx
heritages en tout dix bonniers et demÿ
sans comprendre les assiezes de laditte



L'an mil six cent quarante, le 30
juillet, par devant Nous
la Cour et la Justice de Mortier,
sous notre autorité, sous réserve de droit,
Lambert Herman a reçu les biens suivants
de Léonard - fils de feu Nicolas Halleux -
agissant tant pour lui-même que pour
Catharine, sa soeur : de chacun,
un sixième du sixième
de la maison, de la cour, des annexes et des dépendances
avec toutes
les prairies et terres labourables
qui, à chacun, leur ont été dévolus dans
les successions tant de feu
Lambert de Halleux (de son vivant, échevin de
cette cour), leur grand-père, qu'à
raison de partages que Maroye delle
Neufhaye, leur grand-mère, leur a accordés,
ces biens étant situés ???
??? tant dans cette
juridiction qu'au ban de Trembleur et au
ban de Herve. La superficie de ces
héritages est en tout de 9,15 hectares
à l'exclusion des ??? de ladite



folio 79 verso (118K)

cour et ce a moÿen et parmÿ que p
ledit Lambert par an paÿant et rendant
ausss Leonard et Catherine chascun leur
sixieme parte de soixante dallers de
rente de six et demÿ flox liegeoÿs
chascun escheÿant au jour St André
apostre prochain venant hors desquelz lest
Lambert debverat paÿer leur competence
des charges fondiaires affectees sur lesss
biens pour lesquelz se debverat rabattre
daller pour daller et pour les rentes
fonsieres a l'advenant de chincq dallers
pour le muÿd spe de rente et pour
les cruÿs au desseur desss charges
acquittees lest Lambert les porat redimer
a chascun d'icceulx quattres dallers a la
foÿs au sazieme denier, et semblablement
assigner aussÿ quattres a la foÿs tant en
ceste haulteur que bancq de Trembleur
sur bons et suffissants gaiges a remaneur
quÿ ne soient subject aux droÿs de congé
du Sr, nÿ ulterieurement assignables sinon
redimibles comme dit est et au bas ???
arrivast faulte ausss dallers ainsÿ et



cour. Ceci fut fait à condition que
Lambert paie, par an,
à chacun, Léonard et Catharine, un
sixième de soixante dallers de
rente de six et demi florins liégeois,
dont la première échéance sera le 30 novembre
prochain. De plus,
Lambert devra payer leur quote-part
des charges foncières sur lesdits
biens, mais il pourra les déduire,
de même que les rentes
foncières, à concurrence de cinq dallers
par muid de blé de rente. Moyennant
des paiements excédant les charges
à acquitter, Lambert pourra racheter la rente
à chacun, par tranche de quatre dallers à la
fois au taux de 6,25% et, de même,
garantir, aussi quatre dallers à la fois, tant dans
cette juridiction qu'au ban de Trembleur
par de bons et suffisants gages permanents
qui ne soient sujets à autorisation spéciale
du seigneur, ni ultérieurement assignables ???
remboursables comme indiqué ???
En cas de défaut de paiement ou



folio 80 recto (123K)

assigner en tout ou en partie lesss Leonard
et Catharine poront retourner sur les
biens du present rendage pour les ÿ
lever jusques a redemption, hors desquels
cruÿs ledit Lambert debverat paÿer
annuellement a laditte Maroÿe leur
grand mere leur compectence de la
retenue d'icelle sa vÿe durante seullem
et apres son deces a eulx lesss Leonard
et Catharine, et hors du rest lest
Lambert fut advestÿ a la reportation
dudit Leonard partie faisant tant pour
luÿ que pour laditte Catharine sa soeure
ens chascun leur chincquiemsme part de
chincq dallers de rente et ce a moÿen
et parmÿ la somme de sauzes dallers
pour chascun d'icceulx et a l'advenant
que ledit Lambert debverat emploÿer
au paÿement des debtes que lesss Leonard
et Catharine peuvent estre chargez a
cause desss biens, lesquelz debtes ont
esté contractees tant du vivant dudit
feu Lambert de Halleux leur grand



de garantie, les susdits Léonard
et Catharine pourront retourner sur les
biens, objet du présent bail, pour les y
exploiter jusqu'au remboursement. De plus,
Lambert devra payer
annuellement à Maroye, leur
grand-mère, leur quote-part de sa
pension, sa vie durant,
et après son décès, à eux-mêmes Léonard
et Catharine. Par ailleurs,
Lambert a reçu, en une fois,
de Léonard, agissant tant pour
lui que pour Catharine, sa soeur,
de chacun un cinquième de
cinq dallers de rente et ce,
sous forme d'un paiement de seize dallers
pour chaque daller de rente, et à l'avenant
que Lambert devra employer
au paiement des dettes qui peuvent être
mises à charge de Léonard et Catharine à
cause de ces biens, dettes
contractées tant du vivant de
feu Lambert de Halleux, leur grand-



folio 80 verso (121K)

pere que depuÿs la mort d'iceluÿ jusques
au present ÿ comprin uun cannon de la
retenue de laditte Maroÿe leur grand
mere escheue au jour St André dernier
et pour a tousjours tenir lest Lambert
ensss? deux sixiemept desss maisonnages
et heritages qui portent sans comprendre
les assiezes desss ediffices deux sixiemparte
de la sixiemparte de dix bonniers et
demÿ quittement et liggement are? ce
que dit est ensemble pour faire lauder
par laditte Catharine le pnt transport
et le reiterer ensemblement tant
pardevant la Court dudit Trembleur
que celle du bancq de Herve ledit
Leonard at obligé sesss cruÿs, et
reciprocquement ledit Lambert at
obligé tous et chascuns ses biens pour
faire lesss paÿement et acquittement,
aÿant ledit Leonard qualitest au desseur
du promÿs cognus dudit Lambert son
beau frere avoir receu la somme de
dixhuicts flox brabant une foÿs estant
conditioné que sil se trouvoit davantage
d'heritage quil n'est ci dessus enarré



père qu'après sa mort et jusqu'à
présent, y compris une annuité de la
pension de Maroye, leur grand-
mère, venue à échéance le 30 novembre dernier.
Et, pour toujours, Lambert gardera
deux sixièmes de part des constructions
et héritages qui supportent sans les comprendre
les ??? des édifices, deux sixièmes
d'un sixième de 9,15 hectares,
quittes et libres, ???
Se portant fort
pour Catharine et s'engageant à confirmer avec elle
le présent transfert, tant
devant la Cour de Trembleur
que celle du ban de Herve,
Léonard a mis en garantie ses revenus susdits et,
réciproquement, Lambert a
obligé tous ses biens pour
garantir lesdits paiements et acquittements.
Léonard a ???
??? reconnu avoir reçu de Lambert, son
beau-frère, la somme de
18 florins Brabant, en un seul paiement.
Il est convenu que si l'héritage était plus important,
que décrit ci-dessus,



folio 81 recto (130K)

ledit Lambert debverat paÿer a
ladvenant que de ce que dessus
ou s il se trouvoit moins debverat
diminuer a mesme proportion hors desss
cruÿs et mÿs en garde de loÿ.



Lambert devra payer, à
l'avenant, comme indiqué ci-dessus
ou, s'il est moindre, tenant
compte d'une diminution porportionnelle des
revenus. Ceci reçut force de loi.



Quelques commentaires

Pourquoi Léonard et Catharine vendent-ils un sixième du sixième de l'"héritage" ?

Dans son testament, Lambert de Halleux avait désigné sa femme, Maroye delle Neufhaye, comme légataire universelle. Trois ans après le décès de son mari, Maroye fit une donation de presque tous ses biens à ses enfants et petits-enfants, moyennant leur engagement à lui payer chaque année une pension de 120 dallers.

L'héritage fut divisé en six parts, quatre parts allant aux quatre enfants en vie et les deux autres parts devant être partagées entre les petits-enfants des deux enfants décédés. Nicolas, le père de Léonard et Catharine, était décédé dix ans plus tôt. Il avait six enfants en vie. C'est ainsi que Léonard et Catharine reçurent chacun un trente-sixième des terres et bâtiments de leur aïeul et qu'ils étaient redevables d'un trente-sixième de la pension de Maroye.

Dans cette transaction, Léonard et Catharine se défont à la fois des terres et bâtiments et de leur dette vis-à-vis de leur grand-mère.

Dans cette vente, quelle est la contrepartie pour Léonard et Catharine ?

Lambert Herman leur paiera une rente, qu'on peut diviser en deux parties. La première composante, correspondant aux terres et bâtiments, s'élève à 1/6 de 60 dallers. La deuxième, qui leur reviendra seulement après le décès de leur grand-mère, s'élève à 1/6 de 20 dallers.

De cette rente, Lambert Herman pourra déduire diverses charges qui sont liées aux biens reçus et qu'il devra payer lui-même. Lambert reprend également pour son compte les dettes de Léonard et Catharine pour lesquelles ces biens servaient de garantie.

Pourquoi la rente est-elle exprimée en dallers et en florins liégeois ?

La première composante de la rente, due à chacun, est de "un sixième de soixante dallers de rente de six et demi florins liégeois". En fait, ici le daller n'est pas une monnaie, mais une unité de compte - correspondant à 6 1/2 florins liégeois, comme cela est dit dans le texte. Cette rente s'élève donc à 1/6 x 60 x 6 1/2 = 65 florins liégeois.

En quoi consiste le rachat de la rente ?

Lambert Herman a aussi l'option de racheter une partie de la rente, c'est-à-dire de remplacer les paiements annuels par un paiement unique. L'opération devra se faire "au seizième denier", c'est-à-dire en payant seize fois la rente. On parlerait aujourd'hui d'un taux de 6,25%.


La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction.

Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie.

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