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Renoncement d'humiers (1640)


Ce document est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Mortier, registre 13).


Maroye renonce ici à une partie des biens qu'elle possédait suite au testament fait par Lambert de Halleux, quelques jours avant sa mort.

Mais Maroye est loin d'avoir tout perdu. Elle conserve son "appartement" jusqu'à la fin de ses jours dans la maison familiale. Les pièces dont elle pourra disposer sont l'"estuffe" (c'est-à-dire la pièce chauffée de la maison), la pièce juste au-dessus (qui profite donc aussi de la chaleur), la chambre dite "despence" (selon les interprétations, une simple annexe ou le garde-manger), ainsi qu'une partie de la cave et la moîtié du jardin potager.

De plus, Maroye bénéficie d'une rente de 120 dallers, pour lesquels les biens auxquels elle renonce continueront à servir de garantie. On remarquera que les dates de paiement sont concentrées sur l'été et l'automne.

folio 93 recto (125K)

 Transcription 

Renonchement d'humiers
faict par Maroÿe relicte
de feu Lambert Halleux en
proffit de ses enffans et
representans.

L'an mil six centz et quarante le septieme
jour du moÿs de novembre pardevant nous
la Court et Justice de Mortier Willem
delle Haÿe nre confrere eschevin nous at



 Traduction 

Renoncement à ses droits de propriété,
par Maroye, veuve
de Lambert Halleux, au
bénéfice de ses enfants et
de leurs représentants

L'an mil six cent quarante, le 7
novembre, par-devant Nous
la Cour et la Justice de Mortier, Willem
delle Haye notre confrère échevin nous a



folio 93 verso (131K)

attesté et relaté que passé uun an et
demÿ ou environ sans preiudice du temps
precis Maroÿe delle Haÿe relicte de
feu Lambert Halleux at transporté e
renonché en ses mains a tous et chn
ses maisonnages et biens heritables qu'elle
avait et possedait usufructuairement
tant en ceste haulteur que celle de
Trembleur et bancq de Herve pour lesquels
elle at constitué tous porteurs de ceste
pour la realiser et renouveller pardevant
touttes courts compectentes, item at renonché
a tous ses biens meubles desquels touttesfoys
elle n at point affaires, voir parmÿ
retenant par laditte Maroÿe sa residence
sa vÿe durante dans laditte maison scavoir
deans une certaine chambre par terre
appellée l'estuffe avecq la chambre duhault
d'icelle, et une certaine petitte chambre
dit despence, avecq adhessement de la
casve encas de necessité, item at retenu
la mittant du jardin potagier extant
derier laditte maison, et oultre ce pour



attesté et relaté qu'il y a un an et
demi environ - sans préjudice du temps
précis - Maroye delle Neufhaye, veuve de
Lambert Halleux a, par son entremise, transféré
ses droits de propriété, sur toutes
les maisons et biens héritables dont elle
avait l'usufruit
tant dans cette juridiction que sur les hauteurs de
Trembleur et au ban de Herve; pour ce faire,
elle a mandaté tout porteur de la présente
pour l'enregistrer et en renouveler l'enregistrement par-devant
toute cour compétente; de même, elle a renoncé
à tous ses biens meubles desquels
elle n'a point usage,
conservant pour elle-même sa résidence
sa vie durant dans ladite maison, à savoir
dans une certaine chambre au rez-de-chaussée,
qui est la pièce chauffée, avec la chambre au-dessus
de celle-ci, et une petite chambre
dite "despence", avec accès à la
cave en cas de nécessité. De même, elle a conservé
la moîtié du jardin potager situé
derrière ladite maison. En outre, pour



folio 94 recto (145K)

ses aliments et entretenance sa vÿe durante
icelle retient encore sur iceulx maisonages
et biens la somme de centz et vingts dallers
de rente ou pention vitalle, escheyant au
jour St André 1639 dernier lesquels
centz et vingts dallers se debveront paÿer
uun tirce a la St Jean Baptiste, uun
tirce a la St Remÿ et l'aultre tirce
a la St André ensuivant et ce le tout
a prompt et parate execution scavoir ducas
de faulte a uun desss paÿements icelle
porat par uun seul enseignement faire
paner les biens du defaillant et d'iceulx
faire le rendage comme sÿ touttes solempnités
de loÿ ÿ fuissent punctuellement observees
et ce parmÿ paÿant aussÿ touttes et quelconques
les debtes qu'icelle vefve peult ou pouvoit
debvoir tant d arrierages des rentes affectées
sur lesss biens qu aultres debtes contractees
tant p icelle que par lest feu Lambert
son marit voir lesquelz elle ne debverat
souffrir domages et interet et ce at
elle faict en nom et proffit es sesss enffans
et repntans et fut mÿs en garde de loÿ.



sa nourriture et son entretien sa vie durant,
elle retient encore, sur ces maisons
et biens, cent vingt dallers
de rente ou pension (première échéance le
30 novembre 1639), lesquels
cent vingt dallers devront être payés
pour un tiers le 24 juin, pour un autre tiers
le 1er octobre et le dernier tiers
le 30 novembre suivant, et ce chaque fois
sans aucun autre délai (en cas
de défaut de paiement, elle
pourra, par un seul commandement, faire
saisir les biens du débiteur défaillant et en
faire la vente, comme si toutes les formalités
légales avaient été ponctuellement observées).
En échange de quoi, les bénéficiaires paieront toutes
les dettes que la susdite veuve pourrait
avoir tant comme arriérés de rentes affectées
aux biens susdits que les autres dettes contractées
tant par elle-même que par feu Lambert,
son mari. Elle ne devra pas
subir de dommages, ni payer d'intérêts. Ainsi a-t-
elle fait au nom et au bénéfice de ses enfants
et de leurs représentants et ceci reçut force de loi.



Quelques commentaires 
La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Grand merci à Serge De Craemer (Sources et Archives dans les anciens duché de Limbourg et comté de Dalhem) et Pierre Jean Brémond (Site Brémond/Linnemann, dictionnaire de mots anciens) pour leur aide précieuse.

Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie.

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