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Renoncement d'humiers (1640) |
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Ce document est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Mortier, registre 13). |
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Maroye renonce ici à une partie des biens qu'elle possédait suite au testament fait par Lambert de Halleux, quelques jours avant sa mort. Mais Maroye est loin d'avoir tout perdu. Elle conserve son "appartement" jusqu'à la fin de ses jours dans la maison familiale. Les pièces dont elle pourra disposer sont l'"estuffe" (c'est-à-dire la pièce chauffée de la maison), la pièce juste au-dessus (qui profite donc aussi de la chaleur), la chambre dite "despence" (selon les interprétations, une simple annexe ou le garde-manger), ainsi qu'une partie de la cave et la moîtié du jardin potager. De plus, Maroye bénéficie d'une rente de 120 dallers, pour lesquels les biens auxquels elle renonce continueront à servir de garantie. On remarquera que les dates de paiement sont concentrées sur l'été et l'automne. |
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folio 93 recto (125K) |
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Transcription Renonchement d'humiers faict par Maroÿe relicte de feu Lambert Halleux en proffit de ses enffans et representans. L'an mil six centz et quarante le septieme jour du moÿs de novembre pardevant nous la Court et Justice de Mortier Willem delle Haÿe nre confrere eschevin nous at |
Traduction Renoncement à ses droits de propriété, par Maroye, veuve de Lambert Halleux, au bénéfice de ses enfants et de leurs représentants L'an mil six cent quarante, le 7 novembre, par-devant Nous la Cour et la Justice de Mortier, Willem delle Haye notre confrère échevin nous a |
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folio 93 verso (131K) |
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attesté et relaté que passé uun an et demÿ ou environ sans preiudice du temps precis Maroÿe delle Haÿe relicte de feu Lambert Halleux at transporté e renonché en ses mains a tous et chn ses maisonnages et biens heritables qu'elle avait et possedait usufructuairement tant en ceste haulteur que celle de Trembleur et bancq de Herve pour lesquels elle at constitué tous porteurs de ceste pour la realiser et renouveller pardevant touttes courts compectentes, item at renonché a tous ses biens meubles desquels touttesfoys elle n at point affaires, voir parmÿ retenant par laditte Maroÿe sa residence sa vÿe durante dans laditte maison scavoir deans une certaine chambre par terre appellée l'estuffe avecq la chambre duhault d'icelle, et une certaine petitte chambre dit despence, avecq adhessement de la casve encas de necessité, item at retenu la mittant du jardin potagier extant derier laditte maison, et oultre ce pour |
attesté et relaté qu'il y a un an et demi environ - sans préjudice du temps précis - Maroye delle Neufhaye, veuve de Lambert Halleux a, par son entremise, transféré ses droits de propriété, sur toutes les maisons et biens héritables dont elle avait l'usufruit tant dans cette juridiction que sur les hauteurs de Trembleur et au ban de Herve; pour ce faire, elle a mandaté tout porteur de la présente pour l'enregistrer et en renouveler l'enregistrement par-devant toute cour compétente; de même, elle a renoncé à tous ses biens meubles desquels elle n'a point usage, conservant pour elle-même sa résidence sa vie durant dans ladite maison, à savoir dans une certaine chambre au rez-de-chaussée, qui est la pièce chauffée, avec la chambre au-dessus de celle-ci, et une petite chambre dite "despence", avec accès à la cave en cas de nécessité. De même, elle a conservé la moîtié du jardin potager situé derrière ladite maison. En outre, pour |
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folio 94 recto (145K) |
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ses aliments et entretenance sa vÿe durante icelle retient encore sur iceulx maisonages et biens la somme de centz et vingts dallers de rente ou pention vitalle, escheyant au jour St André 1639 dernier lesquels centz et vingts dallers se debveront paÿer uun tirce a la St Jean Baptiste, uun tirce a la St Remÿ et l'aultre tirce a la St André ensuivant et ce le tout a prompt et parate execution scavoir ducas de faulte a uun desss paÿements icelle porat par uun seul enseignement faire paner les biens du defaillant et d'iceulx faire le rendage comme sÿ touttes solempnités de loÿ ÿ fuissent punctuellement observees et ce parmÿ paÿant aussÿ touttes et quelconques les debtes qu'icelle vefve peult ou pouvoit debvoir tant d arrierages des rentes affectées sur lesss biens qu aultres debtes contractees tant p icelle que par lest feu Lambert son marit voir lesquelz elle ne debverat souffrir domages et interet et ce at elle faict en nom et proffit es sesss enffans et repntans et fut mÿs en garde de loÿ. |
sa nourriture et son entretien sa vie durant, elle retient encore, sur ces maisons et biens, cent vingt dallers de rente ou pension (première échéance le 30 novembre 1639), lesquels cent vingt dallers devront être payés pour un tiers le 24 juin, pour un autre tiers le 1er octobre et le dernier tiers le 30 novembre suivant, et ce chaque fois sans aucun autre délai (en cas de défaut de paiement, elle pourra, par un seul commandement, faire saisir les biens du débiteur défaillant et en faire la vente, comme si toutes les formalités légales avaient été ponctuellement observées). En échange de quoi, les bénéficiaires paieront toutes les dettes que la susdite veuve pourrait avoir tant comme arriérés de rentes affectées aux biens susdits que les autres dettes contractées tant par elle-même que par feu Lambert, son mari. Elle ne devra pas subir de dommages, ni payer d'intérêts. Ainsi a-t- elle fait au nom et au bénéfice de ses enfants et de leurs représentants et ceci reçut force de loi. |
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Quelques commentaires |
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La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Grand merci à Serge De Craemer (Sources et Archives dans les anciens duché de Limbourg et comté de Dalhem) et Pierre Jean Brémond (Site Brémond/Linnemann, dictionnaire de mots anciens) pour leur aide précieuse.
Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie. |
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