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Testament de Lambert de Halleux et de Maroye delle Neufhaye |
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Ce testament est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Mortier, registre 12). Pour une meilleure compréhension, on peut commencer une première lecture par les passages en caractères gras. |
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folio 78 verso (111K) |
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Transcription Testament et ordonnance de derniere vollonte Lambert Halleux et Maroÿe son espeuze |
Traduction Testament et ordonnance de dernières volontés (Lambert Halleux et Maroye, son épouse) |
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folio 79 (106K) |
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L'an mil six centz trengtesept le vingtseptieme jour du moÿs de maÿe comparut personnellement Maroÿe delle Noeuff Haÿe laquelle conformement le verbal ce jourdhuÿ proposé at insinué en ceste Court de Mortier le pnt act de testament contenant de mots a aultres comme sensuit, In nomine Dni amen Par la teneur de cestuÿ pnt act ou instrument soit notoire et cognu a un chascun comme Lambert de Halleux eschevin de Bolland et Jullemont constitue pardevant moÿ le notaire soubsigné admÿs du Conseil de Brabant et en pnce des tesmoins enbas denomez gissant au lict malade et neantmoins usant de ses pleins sens memoire et entendement considerant les dernieres fins qu il nÿ at rien plus certain que la mort et rien plus incertain que l heure d'icelle S ÿ est il que pour ne devier de ceste vie |
L'an mil six cent trente-sept, le vingt-sept mai, comparut personnellement Maroye delle Neufhaye laquelle, conformément à ce qui a été proposé oralement aujourd'hui, a fait enregistrer en cette Cour de Mortier, le présent acte de testament contenant mot pour mot ce qui suit: «Au nom du Seigneur, qu'il en soit ainsi. Par la teneur du présent acte ou instrument, qu'il soit notoire et connu de tous que Lambert de Halleux, échevin de Bolland et Julémont, se présente, par-devant moi le notaire soussigné, admis par le Conseil de Brabant, en présence des témoins, ci-dessous dénommmés, ledit Lambert étant couché au lit malade et néanmoins usant de ses pleins sens, mémoire et intelligence, considérant ses fins dernières, qu'il n'y a rien de plus certain que la mort et rien de plus incertain que l'heure de celle-ci. Ainsi pour ne pas quitter cette vie |
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folio 79 verso (112K) |
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temporelles que nre bon Dieu lui at eslargÿ avecq Maroÿe delle Noeuff Haÿe sa femme aussÿ a ce pnte consentante et cooperante at fait et ordonné son testament et derniere vollonte en la forme et maniere que sensuit : en premier rescomandant son ame quant elle partira de ce monde a Dieu son Createur et a la Glorieuse Vierge Marÿe et a la Court Celeste at eslÿ sa sepulture a la terre Ste de la paroiche de Mortier remectant ses execques et funeraux avec eslargissement d aulmonnes et a faire prier Dieu pour la refrigeration de son ame a la discretion de laditte Maroÿe sa femme sÿ elle est survivante légatant a la fabricq de Monsiêur St Lambert en Liege un vieu pattar ou la valleur Et plus oultre venant |
fragile et transitoire, ab intestat, sans premièrement avoir disposé des biens temporels que notre bon Dieu lui a donné - à lui et à Maroye delle Neufhaye, sa femme, aussi ici présente, consentante et coopérante -, il a fait et ordonné son testament et ses dernières volontés, en la forme et manière qui suivent: en premier, recommandant son âme quand elle partira de ce monde, à Dieu son Créateur, à la Glorieuse Vierge Marie et à la Cour Céleste, ensuite confiant sa sépulture à la terre Sainte de la paroisse de Mortier, s'en remettant pour ses obsèques et funérailles (avec don d'aumônes et en faisant prier Dieu pour le réconfort de son âme) à la discrétion de ladite Maroye sa femme si elle est survivante, léguant à la fabrique d'église de Monseigneur St Lambert à Liège un vieux patard ou une valeur équivalente. Et de plus, en venant |
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folio 90 (107K) Les pages 80 à 89 n'existent pas. |
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a la disposition de ses biens communs tant meubles qu immeubles pnt et advenir gissant et mouvant tant aust Mortier que bancq de Trembleur et par tout aillhieurs ou ilz soient trouvez gissant et resortissant sÿ at lest testateur en iceulx institué pour son heretiere universelle laditte Maroÿe sa femme parmÿ paÿant et acquittant les charges d iceulx biens et debtes contrahées par eulx deux pendant leurst mariage a retrouver deues et legitimes ou qu @ laste instituee aurat tout plain pouvoir et authorité d'arrender, vendre, engager permuter ou alliener lesss biens de tout ou en partie ainsÿ qu en bonne conscience et raison elle trouverat conbenir affin de s'exumer desss debtes et en disposer a son dernier comme bon luÿ semblerat et encas que laditte instituee viendroit a deceder avant lest testateur son marit sÿ |
à la disposition de ses biens matériels, tant meubles qu immeubles, présents et à venir, immobiles et mobiles, tant à Mortier qu'au ban de Trembleur et partout ailleurs où ils seraient situés ou d'où ils seraient ressortissants, le testateur a institué, pour sa légataire universelle, ladite Maroye, sa femme, à condition qu'elle paye et acquitte les charges de ces biens et les dettes contractées par eux deux pendant leur mariage, pour autant qu'elles soient dues et légitimes ou ???. Ladite légataire aura tout plein pouvoir et autorité de louer, vendre, engager, permuter ou aliéner les biens, en totalité ou en partie, ainsi qu'en bonne conscience et raison, elle trouvera convenir afin de se libérer des dettes et en disposer finalement, comme bon lui semblera. Au cas où ladite légataire viendrait à décéder avant le testateur, son mari, |
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folio 90 verso (106K) |
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at elle au reciprocq declaré de l'avoir en ce que dessus institué et institue p ceste pour son heretier universel avecq touttes celles clauses puissance et authorité comme cÿ dessus est declaré et exprimé veullant et ordonant lesss testateurs que cestuÿ leur pnt testament et ordonnance dernier sorte son plein et enthier effect soit par forme de testament aux meilleures fins que de droict faire se peult encores mesmes que touttes les solempnites a ce requises ne seroient observees. Le tout quoÿ at ainsÿ esté faict testaté et ordonné par lesss testateurs en leur maison et residence aust Mortier a la grande chambre d'enbas en presence de Jean Leonard eschevin et Jean de Vivier sergeant ambedeux dust lieu tesmoins dignes de foÿ au premÿse requÿs et speciallement appelle aÿant lesss tesmoins signez la minutte de ceste ensemble et a la |
réciproquement, elle a déclaré l'avoir désigné et elle le désigne par la présente, pour son légataire universel avec toutes les clauses, puissance et autorité comme ci-dessus déclaré et exprimé. Les testateurs, voulant et ordonnant que ceci (leur présent testament et ordonnance dernière) sorte son plein et entier effet, sous forme de testament, codicille, donation entre vifs ou ??? aux meilleures fins que de droit faire se peut, même si toutes les formalités requises n'étaient pas observées. Le tout a ainsi été fait, mis sous forme de testament et ordonné par les testateurs en leur maison et résidence à Mortier à la grande chambre d'en bas, en présence de Jean Léonard, échevin, et Jean de Vivier, sergent, tous deux du lieu, témoins dignes de foi, requis sur place et spécialement appelés. Les témoins ont signé la minute de cet ensemble, à la |
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folio 91 (99K) |
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requeste dudit premier testateur ne sachant escrire pour defect de sa veue et debilite de sa main comme aussÿ a la requeste de laditte deuxieme comparante et testatrice ne sachant la lettre le tout sur le dixieme de juin en la sauzes centz trengtesix necnon etiam me presente et ad hoc requisito Et plus bas estoit signé Quod attestor J. Molingen Notr, et au marche d'icelle estoient encore signez Jean Leonard, Jean de Vivier le tout quoÿ a l instance et requisition de laditte Maroÿe fut sauff le bon droict d'ung chn mÿs en garde de loÿ et a icelle coppie accordee pmÿ les droÿs |
requête dudit premier testateur ne sachant écrire à cause de sa vue déficiente et de l'invalidité de sa main, et aussi à la requête de ladite deuxième comparante et testatrice ne sachant lire. Le tout fut fait le dix juin en l'an seize cent trente-six, en ma présence et à ce requis.» Et plus bas, la minute était signée «Ce que j'atteste, J. Molingen, notaire» et, tout en bas, par Jean Leonard et Jean de Vivier. Le tout, à l'instance et à la requête de ladite Maroye, a, sauf le bon droit de chacun, reçu force de loi et à celle-ci copie fut accordée moyennant les droits. |
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Quelques commentaires |
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Ce testament rédigé par le notaire Molingen date du 10 juin 1636. A l'époque, la mauvaise santé de Lambert est évidente. Non seulement il est alité, mais il est même incapable de signer lui-même l'acte. Le couple a donc décidé de protéger Maroye en faisant ce testament de sorte que tous les biens aillent au dernier vivant.
Lambert mourut le 15 ou le 16 juin 1636. Le 27 mai 1637, Maroye se présente devant la Cour de Mortier pour accomplir les formalités d'enregistrement du testament. Maroye vivra jusqu'en 1655. Curieusement, si le testament commence par les dernières volontés de Lambert qui souhaite assurer le salut de son âme, rien n'est dit quant au salut de l'âme de Maroye! La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Grand merci à Serge De Craemer (Sources et Archives dans les anciens duché de Limbourg et comté de Dalhem) et Christophe Yernaux (Halluin et environs, généalogie et histoire locale) pour leur aide précieuse. Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie. |
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