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Testament de Lambert de Halleux et de Maroye delle Neufhaye


Ce testament est conservé aux Archives de l'Etat à Liège (Cour de Mortier, registre 12).

Pour une meilleure compréhension, on peut commencer une première lecture par les passages en caractères gras.

folio 78 verso (111K)

Transcription 

Testament et ordonnance de
derniere vollonte Lambert Halleux
et Maroÿe son espeuze


Traduction 

Testament et ordonnance de
dernières volontés (Lambert Halleux
et Maroye, son épouse)


folio 79 (106K)

L'an mil six centz trengtesept le
vingtseptieme jour du moÿs de maÿe
comparut personnellement Maroÿe delle
Noeuff Haÿe laquelle conformement le
verbal ce jourdhuÿ proposé at insinué
en ceste Court de Mortier le pnt
act de testament contenant de
mots a aultres comme sensuit, In
nomine Dni amen Par la teneur de
cestuÿ pnt act ou instrument soit notoire
et cognu a un chascun comme Lambert
de Halleux eschevin de Bolland et
Jullemont constitue pardevant moÿ le
notaire soubsigné admÿs du Conseil de
Brabant et en pnce des tesmoins
enbas denomez gissant au lict malade
et neantmoins usant de ses pleins sens
memoire et entendement considerant les
dernieres fins qu il nÿ at rien plus
certain que la mort et rien plus
incertain que l heure d'icelle S ÿ est
il que pour ne devier de ceste vie


L'an mil six cent trente-sept, le
vingt-sept mai,
comparut personnellement Maroye delle
Neufhaye laquelle, conformément à
ce qui a été proposé oralement aujourd'hui, a fait enregistrer
en cette Cour de Mortier, le présent
acte de testament
contenant
mot pour mot ce qui suit: «Au
nom du Seigneur, qu'il en soit ainsi. Par la teneur du
présent acte ou instrument, qu'il soit notoire
et connu de tous que Lambert
de Halleux, échevin de Bolland et
Julémont, se présente, par-devant moi le
notaire soussigné,
admis par le Conseil de
Brabant, en présence des témoins,
ci-dessous dénommmés, ledit Lambert étant couché au lit malade
et néanmoins usant de ses pleins sens,
mémoire et intelligence,
considérant ses
fins dernières, qu'il n'y a rien de plus
certain que la mort et rien de plus
incertain que l'heure de celle-ci.
Ainsi
pour ne pas quitter cette vie




 

folio 79 verso (112K)
premierement avoir disposé des biens
temporelles que nre bon Dieu lui at
eslargÿ avecq Maroÿe delle Noeuff Haÿe sa
femme aussÿ a ce pnte consentante et
cooperante at fait et ordonné son
testament et derniere vollonte en la
forme et maniere que sensuit : en premier
rescomandant son ame quant elle partira
de ce monde a Dieu son Createur et
a la Glorieuse Vierge Marÿe et a la
Court Celeste at eslÿ sa sepulture a
la terre Ste de la paroiche de Mortier
remectant ses execques et funeraux
avec eslargissement d aulmonnes et a faire
prier Dieu pour la refrigeration de
son ame a la discretion de laditte
Maroÿe sa femme sÿ elle est survivante
légatant a la fabricq de Monsiêur
St Lambert en Liege un vieu pattar
ou la valleur Et plus oultre venant


fragile et transitoire, ab intestat, sans
premièrement avoir disposé des biens
temporels que notre bon Dieu lui a
donné - à lui et à Maroye delle Neufhaye, sa
femme, aussi ici présente, consentante et
coopérante -, il a fait et ordonné son
testament et ses dernières volontés, en la
forme et manière qui suivent: en premier,
recommandant son âme quand elle partira
de ce monde, à Dieu son Créateur,
à la Glorieuse Vierge Marie et à la
Cour Céleste, ensuite confiant sa sépulture à
la terre Sainte de la paroisse de Mortier,

s'en remettant pour ses obsèques et funérailles
(avec don d'aumônes et en faisant
prier Dieu pour le réconfort de
son âme) à la discrétion de ladite
Maroye sa femme si elle est survivante,
léguant à la fabrique d'église de Monseigneur
St Lambert à Liège un vieux patard
ou une valeur équivalente.
Et de plus, en venant



folio 90 (107K)
Les pages 80 à 89 n'existent pas.

a la disposition de ses biens communs
tant meubles qu immeubles pnt et advenir
gissant et mouvant tant aust Mortier
que bancq de Trembleur et par tout
aillhieurs ou ilz soient trouvez gissant et
resortissant sÿ at lest testateur en
iceulx institué pour son heretiere
universelle laditte Maroÿe sa femme
parmÿ paÿant et acquittant les charges
d iceulx biens et debtes contrahées par
eulx deux pendant leurst mariage a
retrouver deues et legitimes ou qu @
laste instituee aurat tout plain
pouvoir et authorité d'arrender, vendre,
engager permuter ou alliener lesss
biens de tout ou en partie ainsÿ
qu en bonne conscience et raison elle
trouverat conbenir affin de s'exumer
desss debtes et en disposer a son dernier
comme bon luÿ semblerat et encas
que laditte instituee viendroit a deceder
avant lest testateur son marit sÿ


à la disposition de ses biens matériels,
tant meubles qu immeubles, présents et à venir,
immobiles et mobiles, tant à Mortier
qu'au ban de Trembleur et partout
ailleurs où ils seraient situés ou
d'où ils seraient ressortissants, le testateur a
institué, pour sa légataire
universelle, ladite Maroye, sa femme,

à condition qu'elle paye et acquitte les charges
de ces biens et les dettes contractées par
eux deux pendant leur mariage,
pour autant qu'elles soient dues et légitimes ou ???.
Ladite légataire aura tout plein
pouvoir et autorité de louer, vendre,
engager, permuter ou aliéner les
biens, en totalité ou en partie, ainsi
qu'en bonne conscience et raison, elle
trouvera convenir afin de se libérer
des dettes et en disposer finalement,
comme bon lui semblera. Au cas
où ladite légataire viendrait à décéder
avant le testateur, son mari,



folio 90 verso (106K)

at elle au reciprocq declaré de l'avoir
en ce que dessus institué et institue p
ceste pour son heretier universel avecq
touttes celles clauses puissance et authorité
comme cÿ dessus est declaré et exprimé
veullant et ordonant lesss testateurs
que cestuÿ leur pnt testament et
ordonnance dernier sorte son plein et enthier
effect soit par forme de testament @
aux meilleures fins que de droict faire
se peult encores mesmes que touttes les
solempnites a ce requises ne seroient observees.
Le tout quoÿ at ainsÿ esté faict testaté et
ordonné par lesss testateurs en leur
maison et residence aust Mortier a la
grande chambre d'enbas en presence de
Jean Leonard eschevin et Jean de Vivier
sergeant ambedeux dust lieu tesmoins dignes
de foÿ au premÿse requÿs et speciallement
appelle aÿant lesss tesmoins signez la
minutte de ceste ensemble et a la


réciproquement, elle a déclaré l'avoir
désigné et elle le désigne par
la présente, pour son légataire universel
avec
toutes les clauses, puissance et autorité
comme ci-dessus déclaré et exprimé.
Les testateurs, voulant et ordonnant
que ceci (leur présent testament et
ordonnance dernière) sorte son plein et entier
effet, sous forme de testament,
codicille, donation entre vifs ou ???
aux meilleures fins que de droit faire
se peut, même si toutes les
formalités requises n'étaient pas observées.
Le tout a ainsi été fait, mis sous forme de testament et
ordonné par les testateurs en leur
maison et résidence à Mortier à la
grande chambre d'en bas, en présence de
Jean Léonard, échevin, et Jean de Vivier,
sergent, tous deux du lieu, témoins dignes
de foi, requis sur place et spécialement
appelés. Les témoins ont signé la
minute de cet ensemble, à la



folio 91 (99K)

requeste dudit premier testateur ne sachant
escrire pour defect de sa veue et debilite
de sa main comme aussÿ a la requeste
de laditte deuxieme comparante et
testatrice ne sachant la lettre le tout
sur le dixieme de juin en la sauzes
centz trengtesix necnon etiam me presente
et ad hoc requisito Et plus bas estoit
signé Quod attestor J. Molingen Notr,
et au marche d'icelle estoient encore signez
Jean Leonard, Jean de Vivier le
tout quoÿ a l instance et requisition
de laditte Maroÿe fut sauff le bon
droict d'ung chn mÿs en garde de loÿ
et a icelle coppie accordee pmÿ les droÿs


requête dudit premier testateur ne sachant
écrire à cause de sa vue déficiente et de l'invalidité
de sa main, et aussi à la requête
de ladite deuxième comparante et
testatrice ne sachant lire. Le tout
fut fait le dix juin en l'an seize
cent trente-six
, en ma présence
et à ce requis.
» Et plus bas, la minute était
signée «Ce que j'atteste, J. Molingen, notaire»
et, tout en bas, par
Jean Leonard et Jean de Vivier. Le
tout, à l'instance et à la requête
de ladite Maroye, a, sauf le bon
droit de chacun, reçu force de loi
et à celle-ci copie fut accordée moyennant les droits.


Quelques commentaires 
Ce testament rédigé par le notaire Molingen date du 10 juin 1636. A l'époque, la mauvaise santé de Lambert est évidente. Non seulement il est alité, mais il est même incapable de signer lui-même l'acte. Le couple a donc décidé de protéger Maroye en faisant ce testament de sorte que tous les biens aillent au dernier vivant.

Lambert mourut le 15 ou le 16 juin 1636. Le 27 mai 1637, Maroye se présente devant la Cour de Mortier pour accomplir les formalités d'enregistrement du testament. Maroye vivra jusqu'en 1655.

Curieusement, si le testament commence par les dernières volontés de Lambert qui souhaite assurer le salut de son âme, rien n'est dit quant au salut de l'âme de Maroye!

La transcription et la traduction ont été faites avec soin à partir du document original. Ceci n'exclut ni les erreurs de lecture, ni les fautes de traduction. Grand merci à Serge De Craemer (Sources et Archives dans les anciens duché de Limbourg et comté de Dalhem) et Christophe Yernaux (Halluin et environs, généalogie et histoire locale) pour leur aide précieuse.

Pour en savoir plus sur les méthodes de lecture de textes anciens, consultez la page consacrée à la paléographie.

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